C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
23. Le technologiste médical doit, sauf urgence, avant d’entreprendre toute intervention, obtenir du client ou de son représentant légal, un consentement libre et éclairé.
D. 1014-98, a. 23; D. 1129-2012, a. 6.
23. Si le bien du client l’exige, le technologiste médical doit consulter un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 1014-98, a. 23.